Cigéo : la France a violé le droit d’accès à la justice
Par une décision en date du 1er juillet 2021, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a constaté la violation par la France du droit d’accès à un tribunal en refusant l’action en justice de l’association Mirabel-LNE contre le projet de centre industriel de stockage de déchets radioactifs (Cigéo) de Bure (Meuse). Ce droit est garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
En 2013, l’association Mirabel-LNE, ainsi que cinq autres associations, avaient assigné l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) estimant ses conclusions sur le potentiel géothermique du site erronées. Le tribunal de grande instance de Nanterre jugea en 2015 leur demande irrecevable. La cour d’appel de Versailles confirma le jugement de première instance concernant l’irrecevabilité de l’action de Mirabel-LNE mais l’infirma concernant les cinq autres associations qui furent ensuite déboutées.
Pour reconnaître la violation du droit d’accès à la justice, la CEDH a constaté que la cour d’appel n’avait pas tenu compte de l’agrément de l’association, qui lui confère en principe un intérêt à agir. De plus, la décision des juges d’appel, qui avait été confirmée par la Cour de cassation, a apporté une « restriction disproportionnée » au droit d’accès au tribunal en retenant que l’objet statutaire de l’association ne visait pas expressément les risques liés à l’industrie nucléaire et aux déchets radioactifs. En effet, juge la CEDH, la protection contre les risques nucléaires « se rattache pleinement » à la protection de l’environnement, objet de l’association.
La juridiction, basée à Strasbourg, s’est aussi prononcée sur le droit d’accès à l’information, autre droit garanti par la Convention européenne des droits de l’homme. Ce droit « se trouverait vidé de sa substance si l’information fournie par les autorités compétentes était insincère, inexacte ou même insuffisante », juge la CEDH pour la première fois. En l’espèce, elle considère que ce droit n’a pas été violé en ce qui concerne les cinq associations déboutées. Elles avaient en effet pu saisir les juridictions internes d’un recours qui a permis « l’exercice d’un contrôle effectif » du respect par l’Andra de son « obligation légale de mettre à la disposition du public des informations relatives à la gestion des déchets radioactifs », en particulier quant au potentiel géothermique du site.
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