Le droit d’accès aux autorisations individuelles d’urbanisme
Chaque mois, la Commission d’accès aux documents administratifs décrypte pour “La Gazette” les obligations auxquelles sont soumises les collectivités en matière d’accessibilité de leurs documents administratifs. Ce mois-ci, plein phare sur les modalités d’accès aux documents se rapportant aux autorisations individuelles d’urbanisme.
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La Commission d’accès aux documents administratifs
Les documents se rapportant aux autorisations individuelles d’urbanisme (permis de construire (avis n° 20175409), permis de démolir (avis n° 20205024), permis de lotir (avis n° 20164350), déclaration préalable de travaux (avis n° 20180659), permis d’aménager (avis n° 20172638) produits ou reçus par l’administration sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci est alors communicable sur le fondement de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ».
Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, Sect. 11 janvier 1978, req. n°04258). Dans cette hypothèse, la commission d’accès aux documents administratifs estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R. 431-5 à R. 431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime du code des relations entre le public et l’administration exposé ci-dessus.
Ce droit d’accès est ouvert à toute personne, indépendamment de son statut ou des objectifs qu’elle poursuit.
A quel moment les documents deviennent-ils communicables ?
L’ensemble des documents en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme deviennent communicables dès qu’une décision est intervenue et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire au sens du deuxième alinéa de l’article L. 311-2 du code des relations du code des relations entre le public et l’administration (avis n° 20170438) que la décision ait été prise de manière expresse ou tacite (conseil n°20184739).
Le fait de clore l’instruction d’une demande de permis de construire lorsque ce permis a fait l’objet d’un retrait à titre gracieux, ou de classer sans suite une demande de permis de construire (conseils n° 20023860 et 20212406) constitue une décision administrative (explicite ou implicite) qui rend les documents – y compris le permis retiré – communicables sans délai.
En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit de communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations du public avec l’administration.
Quelles mentions faut-il occulter avant de communiquer ?
Avant toute communication, les mentions à occulter sont (conseil n° 20181909) :
- la date et le lieu de naissance du pétitionnaire ;
- les coordonnées téléphoniques et l’adresse de messagerie électronique du pétitionnaire, qu’il s’agisse d’une personne morale ou d’une personne physique ;
- les coordonnées téléphoniques et l’adresse de messagerie électronique de l’architecte ;
- le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) de la personne à laquelle le pétitionnaire souhaite que les courriers de l’administration (autres que les décisions) soient adressés, sauf s’il s’agit de l’architecte, à l’exception de ses coordonnées téléphoniques et de son adresse de messagerie électronique ;
- le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) du propriétaire ou du bénéficiaire du permis de construire qui doit s’acquitter de la participation pour voirie et réseaux, s’il est différent du pétitionnaire ;
- la finalité du projet (logement destiné par exemple à la vente ou à la location).
Quels sont les documents communicables ?
En vertu du conseil n° 20181909, les documents communicables sont :
- le nom et l’adresse du pétitionnaire. Ces éléments pouvant s’avérer nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- le nom et l’adresse de l’architecte ;
- l’objet du permis de construire ;
- la date d’autorisation et la déclaration d’ouverture de chantier.
FOCUS
Exemples de documents se rapportant aux autorisations individuelles d’urbanisme communicables
- La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) (conseil n° 20190813) ;
- Les avis préalables émis par les administrations dans le cadre de l’instruction d’un dossier d’urbanisme (conseils n° 20182030 et 20191150) ;
- Un avant-projet déposé par un architecte pour avis du maire (conseil n° 20200997) ;
- Une contestation de conformité délivrée au nom de la commune (conseil n ° 20185870) ;
- Les plans (avis n° 20164944) ;
- Lorsque le maire envisage de procéder au retrait d’un permis de construire, le courrier adressé au pétitionnaire dans le cadre de la procédure préalable contradictoire, précisant les motifs de retrait et invitant l’intéressé à présenter ses observations, sous réserve de l’occultation éventuelle des mentions protégées par l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration (conseil n° 20192403).
- Le courrier invitant le pétitionnaire à déposer une demande de permis de construire modificatif, à l’issue d’une visite de chantier, sous réserve que les observations formulées relèvent de constats objectifs (avis n° 20213078)
A l’inverse, quels sont les documents à ne pas communiquer ?
- Le recours gracieux formé par un tiers contre un permis de construire (conseil n° 20190633)
- Les courriers de dénonciation (conseil n° 20184843) Ces lettres relatives au non-respect des règles d’urbanisme ou à la non-conformité à un permis de construire sont des documents administratifs qui font apparaître le comportement de leurs auteurs, dont la divulgation est susceptible de leur porter préjudice conformément au 3° de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Ces dispositions font obstacle à la communication de ces courriers à tout tiers sauf à ce que l’occultation des mentions identifiantes (directement ou indirectement) soit possible et sous réserve qu’elle ne prive pas de tout sens le document
- Les procès-verbaux d’infraction aux règles d’urbanisme, élaborés pour être transmis à l’autorité judiciaire. Qu’ils donnent ou non lieu à l’ouverture d’une instance, ces documents de nature judiciaire ne sont communicables que dans les formes et selon les modalités propres à la procédure pénale. La commission est incompétente pour émettre un avis sur leur communication (conseil n° 20185870).
Sous quel format peut-on obtenir les dossiers d’autorisations individuelles d’urbanisme ?
En vertu de l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration (avis n° 20182167), soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur.
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Ces frais correspondent au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d’envoi de ceux-ci (article R. 311-11 du CRPA). Ils sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l‘arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L’intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé.
Si l’administration ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication portant sur un volume important de documents, elle peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartiendra alors d’adresser le devis de ce dernier au demandeur pour qu’il y donne suite, s’il y a lieu (avis n° 20190917).
L’absence de régie de recettes ne fait pas obstacle à la délivrance de copies au demandeur, l’administration n’étant pas tenue de facturer le montant de la reproduction des documents au demandeur (avis n° 20073084) ou pouvant émettre un titre exécutoire (avis n° 20135277).
La Commission rappelle régulièrement que les mesures d’affichage ne constituent pas une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration, car elles sont le plus souvent temporaires et partielles et ne permettent pas au demandeur d’obtenir une copie du document affiché (conseil n° 20170522).
Publication en ligne des autorisations individuelles d’urbanisme
Le décret n° 2018-1117 du 10 décembre 2018, pris en application de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique et relatif aux catégories de documents administratifs pouvant être rendus publics sans faire l’objet d’un processus d’anonymisation, a inséré dans le code des relations entre le public et l’administration un article D. 312-1-3 ainsi rédigé : « Les documents et informations mentionnés aux articles L. 312-1 ou L. 312-1-1 et qui sont communicables ou accessibles à toute personne, sous réserve des articles L. 311-5 et L. 311-6 et d’autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, peuvent être rendus publics sans avoir fait l’objet du traitement prévu au deuxième alinéa de l’article L.312-1-2, lorsqu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes : (…) 8° Les documents nécessaires à l’information du public relatifs aux activités soumises à des formalités prévues par des dispositions législatives ou réglementaires notamment, en matière d’urbanisme, d’occupation du domaine public et de protection des données à caractère personnel ; (…) ».
Ces dispositions réglementaires permettent donc de publier en ligne, sans avoir fait l’objet au préalable d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification des personnes, les documents nécessaires à l’information du public en matière d’urbanisme.
En vertu de ces textes, la Commission considère, en conséquence, que lorsqu’ une administration publie en ligne des autorisations individuelles d’urbanisme, les nom et adresse du pétitionnaire, qu’il s’agisse ou non d’une personne physique, et de l’architecte n’ont pas à être préalablement occultés en application des dispositions des articles L. 312-1-2 et D. 312-1-3 du code des relations entre le public et l’administration (conseil n° 20190051).
Réutilisation des informations publiques contenues dans les autorisations individuelles d’urbanisme
Les informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public, pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. Les limites et conditions de cette réutilisation sont définies par le titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En application de l’article L. 321-2 de ce code, doivent être regardées comme des informations publiques, les informations contenues dans des documents administratifs communicables à toute personne qui en ferait la demande sur le fondement de l’article L. 311-1 du code. Les informations contenues dans ces documents constituent des informations publiques, au sens de l’article L.321-1 du CRPA. Il en va ainsi des informations contenues dans les documents d’urbanisme ou en matière d’autorisation individuelles d’urbanisme.
Dans ce cadre, l’article L.322-1 prévoit que, sauf accord de l’administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées. Enfin, l’article L.322-2 prévoit également que la réutilisation d’informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, laquelle s’applique aux traitements automatisés de données à caractère personnel, ainsi qu’aux traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers (conseils n° 20184907 et 20192473).
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